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2213937 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (VAT Refund and Legal Costs)

Numéro de cause 2213937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to obtain a refund of a VAT credit of 25,000 euros for March 2022 and reimbursement of legal costs, but the administrative court dismissed the primary request as moot because the tax authority subsequently granted the refund, and consequently rejected the claim for legal costs, relying on its authority to rule by order when a case no longer presents issues beyond the costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (VAT Refund and Legal Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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remboursement de la TVA autorité judiciaire fiscale administration fiscale frais administratifs contrôle juridictionnel rembours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating there is no longer reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the remainder of the claims, specifically those concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2022, pour un montant de 25 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la SASU Eco Energy System prend acte de la décision de remboursement et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 25 000 euros en litige, au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué pour la période du mois de mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Eco Energy System.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.