Labor Transfer Annulment Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the labor inspector's decision authorizing the transfer of their employment contract to another company, arguing procedural flaws, insufficient grounds, and misapplication of relevant labor code articles concerning transfer conditions. The court issued an order granting the applicant's subsequent, unqualified request to withdraw the entire appeal, and consequently rejected the opposing company's request for an award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Labor Transfer Annulment Withdrawal and Costs Ruling: The court issued an order granting the applicant's subsequent, unqualified request to withdraw the entire appeal, and consequently rejected the opposing company's request for an award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the claim.
The court rejected the conclusions presented by the company KABS based on this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Île-de-France a autorisé la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS), à procéder au transfert de son contrat de travail à la société KCH, ensemble la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, née le 5 août 2022, à la suite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société KABS la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) représentée par Me Batiard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société KABS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société KABS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2213935