Legislator Jurisprudence & Législation
2213935 Généré par l'IA

Enrollment Dispute and Residual Cost Allocation

Numéro de cause 2213935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a distance learning institute's decision rejecting her Master's enrollment and requested an injunction for registration, along with legal costs, alleging the decision was incompetent and unmotivated; however, after the university granted her enrollment subsequent to the filing, the litigant withdrew her primary claims but maintained the request for costs. The court accepted the withdrawal of the main conclusions pursuant to procedural rules allowing decisions on residual cost claims, and, considering that the university subsequently satisfied the litigant's underlying request, ordered the university to pay the litigant €1,000 for expenses incurred and not covered by court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Enrollment Dispute and Residual Cost Allocation: The court accepted the withdrawal of the main conclusions pursuant to procedural rules allowing decisions on residual cost claims, and, considering that the university subsequently satisfied the litigant's underlying request, ordered the university to pay the litigant €1,000 for expenses incurred and not covered by court fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat production de créance répartition des frais commandement de payer enseignement à distance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the University Paris 8 to pay a sum to Mme B, citing the applicable legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in Article 2 for ordering the payment of costs incurred but not included in the recoverable costs (Article L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give effect to withdrawals and rule on requests concerning only the condemnation mentioned in Article L. 761-1.

Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 a rejeté sa demande d'inscription en première année de master IED Psychologie du développement : éducation, troubles, et problématiques actuelles ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de l'inscrire dans le master susmentionné dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que par une décision du 19 octobre 2022 l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8, a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, donné satisfaction à Mme B, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et aux fins d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'université Paris 8 versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'université Paris 8.

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.