Prefectural Decision Annulment Moot Due to Issuance of Residence Permit; Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and an order to be issued one, or alternatively, to have their situation re-examined, alongside legal costs. The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction requests was moot because the relevant prefect issued the requested residence permit after the initial filing, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay €1,200 to the applicant's lawyer for legal fees under specific provisions, contingent upon the lawyer renouncing the state's contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Issuance of Residence Permit; Legal Fees Awarded: The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction requests was moot because the relevant prefect issued the requested residence permit after the initial filing, implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay €1,200 to the applicant's lawyer for legal fees under specific provisions, contingent upon the lawyer renouncing the state's contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the procedural basis for the decision not to rule on the merits (points 1 and 2 of the claimant's request).
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité lui a été délivré.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 14 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Moutel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,