Petitioner v. Administrative Body on Certification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a refusal by an administrative body to register a certification project, arguing the delay in decision-making and the possession of another quality certification rendered the refusal unlawful. The court dismissed the petition, finding that the alleged consequences of the refusal and the prior unrelated certification, even if true, did not affect the legality of the decision to deny registration based on the statutory criteria, and thus constituted inoperative arguments, while the claim regarding the excessive processing time was manifestly unfounded, justifying rejection of the request under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 6113-11 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Body on Certification Refusal: The court dismissed the petition, finding that the alleged consequences of the refusal and the prior unrelated certification, even if true, did not affect the legality of the decision to deny registration based on the statutory criteria, and thus constituted inoperative arguments, while the claim regarding the excessive processing time was manifestly unfounded, justifying rejection of the request under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were inoperable or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle France compétences a refusé d'enregistrer son projet de certification " Accompagner et remédier aux difficultés d'apprentissage grâce aux techniques de remédiation cognitive et au programme Feuerstein d'enrichissement instrumental - PEI ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 6113-11 de ce code : " Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; / 5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ; / 6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. ".
3. Par sa requête, Mme A conteste la décision de France compétences refusant d'enregistrer son projet de certification " Accompagner et remédier aux difficultés d'apprentissage grâce aux techniques de remédiation cognitive et au programme Feuerstein d'enrichissement instrumental - PEI " au motif qu'il ne répondait pas aux critères d'enregistrement fixés par l'article R. 6113-11 du code du travail.
4. D'une part, Mme A soutient que la décision en litige l'obligera à déposer un nouveau dossier et l'empêcher de répondre positivement aux personnes intéressées par sa formation dans l'immédiat. D'autre part, l'intéressée fait valoir qu'elle a obtenu une certification de qualité " Qualiopi " pour laquelle les critères d'évaluation sont identiques à ceux utilisés pour le projet de certification objet de la décision attaquée. Ces moyens, à supposer fondés, sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée et présentent donc le caractère de moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, Mme A expose le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est intervenue plus de dix mois après sa demande alors qu'il est indiqué dans le guide d'inscription des formations au répertoire national que le délai de traitement d'une demande ne dépasse pas six mois. Toutefois, la décision attaquée ne saurait être illégale au seul motif d'une durée excessive du traitement de sa demande initiale, y compris si celle-ci dépasse le délai invoqué à titre indicatif par l'administration. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du vice de forme de la décision en litige est manifestement non fondé.
5. Mme A n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213932/6-1