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2213931 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge

Numéro de cause 2213931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review against the labor inspector's decision refusing authorization to dismiss a protected employee, and subsequently appealed the implicit rejection of its hierarchical appeal, but ultimately filed a simple and unqualified withdrawal of both claims before the Administrative Tribunal of Montreuil. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing party's request for an award of costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing party's request for an award of costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête contrôle juridictionnel litiges du travail droit à la déconnexion résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the company's requests.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by Mr. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give notice of withdrawal (Art. 1° and 5°) which is then formalized in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2213931 le 12 septembre 2022 et les 20 juillet et 21 septembre 2023, la société Porte de Pantin, représentée par la Selarl MGG Legal, demande au tribunal :

1°) de joindre l'examen de l'affaire avec celle enregistrée sous le numéro 2302620 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis du 22 août 2022 refusant d'autoriser le licenciement de M. B A ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin et 21 août 2023, M. A, représenté par Me Moula, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Porte de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, société Porte de Pantin, représentée par la Selarl MGG Legal, déclare se désister de l'instance et de son action et demande au tribunal de lui en donner acte.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2302620 les 3 mars,20 juillet 2023 et 21 septembre 2023, la société Porte de Pantin, représentée par la Selarl MGG Legal, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de joindre l'examen de l'affaire avec celle enregistrée sous le numéro 2213931 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2023 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis du 22 août 2022 refusant d'autoriser le licenciement de M. B A ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour au-delà,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Moula, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Porte de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, société Porte de Pantin, représentée par la Selarl MGG Legal, déclare se désister de l'instance et de son action et demande au tribunal de lui en donner acte.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées de la société Porte de Pantin portent sur une même demande d'autorisation de licenciement et ont fait l'objet d'une instruction commue. Il y a lieu des les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. La société Porte de Pantin déclare se désister de ses deux requêtes. Ces désistements d'instance et d'action sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme au titre des frais d'instance exposés par M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2213931 et 2302620 de la société Porte de Pantin.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Porte de Pantin, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ; 2302620