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2213931 Généré par l'IA

Father's Challenge to Adult Daughter's Exam Results Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2213931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A father filed multiple requests seeking to contest the administration of his adult daughter's competitive examination results and to obtain her grading materials. The court consolidated the related matters and ruled that because the daughter was of legal age, the father, acting only in his capacity as a parent, lacked the necessary legal standing or demonstrable interest to bring the actions before the administrative tribunal on his child's behalf, leading to the dismissal of all his petitions under the provision allowing administrative tribunals to summarily reject manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Father's Challenge to Adult Daughter's Exam Results Dismissed for Lack of Standing: The court consolidated the related matters and ruled that because the daughter was of legal age, the father, acting only in his capacity as a parent, lacked the necessary legal standing or demonstrable interest to bring the actions before the administrative tribunal on his child's behalf, leading to the dismissal of all his petitions under the provision allowing administrative tribunals to summarily reject manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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enfant unique conflit parental défaut de qualité pour agir licenciement administratif intérêt pour agir âge de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The petitions were rejected based on this article, as the father lacked standing to sue on behalf of his adult daughter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2213607, M. B C, doit être regardé comme contestant le déroulement de l'épreuve de mathématiques du concours d'admission à l'ENS à laquelle sa fille, Mme A C, a participé le 25 avril 2022 au centre d'examen du lycée Thiers à Marseille.

II- Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2215397, M. B C demande au tribunal d'annuler l'épreuve de philosophie du concours de la BCE (" banque commune d'épreuves ") filière B/L à laquelle sa fille, Mme A C, a été convoquée le 9 mai 2022.

III- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2213931, M. B C demande au tribunal que lui soient communiqués les éléments de notation des épreuves de mathématiques, d'anglais et de SES du concours de la BCE sollicités par sa fille, Mme A C, le 20 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2213607, n° 2215397 et n° 2213931 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, Mme A C, née le 12 février 2002, est majeure et, qu'en sa seule qualité de père, M. B C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de son enfant majeur. Dans ces conditions, les requêtes de M. C ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2213607/12-1

N° 2215397/12-1/12-1