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2213928 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2213928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision that refused a residence permit, revoked a temporary receipt, and ordered the applicant to leave the country, along with an injunction to issue the permit or re-examine the request, and an award of legal fees. The administrative authority subsequently withdrew the contested decision after the request was filed, leading the court to determine that the conclusions for annulment were moot and the injunction claims had to be rejected, while also denying the request for the state to cover the applicant's legal expenses under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal and Legal Costs Dispute: The administrative authority subsequently withdrew the contested decision after the request was filed, leading the court to determine that the conclusions for annulment were moot and the injunction claims had to be rejected, while also denying the request for the state to cover the applicant's legal expenses under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat état requérant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court applied Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice (implicit in the order) to rule that there was no need to rule on the applicant's conclusions for annulment because the contested act had been withdrawn.

Article 2

The court applied Article R. 222-1 5° of the Code of Administrative Justice (implicit in the order) to reject the remaining conclusions (injections) since the main request was moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs (frais irrépétibles) was cited in the dispositive via Article 3, which denied the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding the payment of lawyer's fees under legal aid was cited in the dispositive via Article 3, which denied the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le récépissé qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que, par une décision du 3 novembre 2022, il a retiré l'arrêté attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient que :

- le retrait des décisions du 7 octobre 2022 est motivé par un vice de légalité externe et n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ;

- en tout état de cause, elle maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 3 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B, aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,