Legislator Jurisprudence & Législation
2213928 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Asylum Certificate Urgency)

Numéro de cause 2213928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to compel the police prefect to issue an official asylum application certificate and related documents, asserting urgency due to the expiration of a transfer deadline to Austria, loss of material reception conditions, and homelessness, which he claimed constituted a grave and manifestly illegal interference with his right to seek asylum. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid based on the urgency of the matter but ultimately rejected the main request, finding that while the applicant's situation demonstrated urgency, the police prefect's actions—specifically refusing to register his asylum claim and the applicant's subsequent failure to board a transfer flight—did not constitute a grave and manifestly illegal interference with the fundamental right to asylum, thus denying the order for issuance of asylum documents and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Asylum Certificate Urgency): The court provisionally granted the applicant provisional legal aid based on the urgency of the matter but ultimately rejected the main request, finding that while the applicant's situation demonstrated urgency, the police prefect's actions—specifically refusing to register his asylum claim and the applicant's subsequent failure to board a transfer flight—did not constitute a grave and manifestly illegal interference with the fundamental right to asylum, thus denying the order for issuance of asylum documents and associated costs.

Mots-clés

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droit d'asile préfet de police urgence avérée assistance judiciaire gratuite demande d'asile de Roma assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for rejecting the applicant's request for interim relief because the alleged violation was not deemed a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion for awarding costs, but the claim was dismissed in the final order (Article 9).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion for awarding costs, but the claim was dismissed in the final order (Article 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 et le 30 juin 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à sa seule personne en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le délai de transfert vers l'Autriche a expiré et qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce qui l'oblige à dormir à la rue ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et ne peut être placé en fuite dès lors qu'il a honoré toutes ses obligations.

Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure a produit des pièces le 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n 1560/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Fakih représentant M. B, substituant Me Pacheco ;

- et les observations du préfet de police représenté par Me Dussault.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'OFPRA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à sa seule personne en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. M. B fait valoir qu'il ne peut faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale alors que le délai de transfert a expiré et qu'il a honoré l'ensemble de ses convocations auprès des autorités. Il ne peut plus bénéficier des contions matérielles d'accueil et dort à la rue. Cette situation est constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Il est constant que M. B né le 21 janvier 1992 ressortissant afghan a demandé l'asile en France le 8 septembre 2021 après être entré dans l'espace Schengen par l'Autriche. Il a été placé en procédure Dublin et a accepté le 10 septembre 2021 l'offre de prise en charge de l'OFII puis le préfet de police lui a notifié un arrêté de transfert vers l'Autriche le 2 novembre 2021 dès lors que le requérant avait sollicité l'asile dans ce pays le 26 août 2021 et que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge le 14 octobre 2021. Le 19 mai 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en centre de rétention administratif le 24 février 2022. Le requérant qui avait refusé de signer la notification de l'arrêté de transfert, a par la suite refusé de signer la décision de placement en centre de rétention et celle l'informant de ses droits. Il a été libéré alors qu'il devait embarquer sur un vol à destination de Vienne le 1er mars 2022 au motif qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR.

7. Il s'ensuit qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. B et en le plaçant en fuite le 1er mars 2022 le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du requérant.

8. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Me Pacheco et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle - section du tribunal administratif de Paris-.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9