Legislator Jurisprudence & Législation
2213926 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Mediation Commission Ruling

Numéro de cause 2213926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following a decision on October 29, 2021, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation, as no effective offer had been made. The court found that the conditions for mandatory injunction under housing law were met since the applicant had not received a suitable housing offer following the commission's ruling, thus ordering the prefect to arrange the applicant's housing under a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund, starting February 1, 2023, and also awarded the applicant's lawyer 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefect to Provide Housing Following Mediation Commission Ruling: The court found that the conditions for mandatory injunction under housing law were met since the applicant had not received a suitable housing offer following the commission's ruling, thus ordering the prefect to arrange the applicant's housing under a penalty of 600 euros per month, payable to the national housing support fund, starting February 1, 2023, and also awarded the applicant's lawyer 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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droit du logement frais de logement assignation à résidence paiement du loyer procédure préjudicielle d'urgence motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article mandates the judge to order the State to house the applicant based on the findings regarding priority status and lack of suitable offer, which forms the basis of Article 1 of the order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to the litigation, contingent on the renunciation of the state contribution share under legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order alongside L. 761-1 CJA for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre et 3 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Schaeffer, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) condamne l'État au paiement des entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 29 octobre 2021, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 octobre 2022 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 29 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.

4. Il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions citées au point 1, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Dès lors que M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Schaeffer avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Schaeffer de la somme de 500 euros

8. Aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

9. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions citées au point précédent, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de

M. A B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Me Schaeffer, avocat de M. A B, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Schaeffer ;

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1