Residency Permit Issuance After Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to renew their residency permit and requested an injunction ordering its issuance or re-examination, alongside reimbursement of legal costs. The administrative court, considering the administrative response indicating that the requested residency permit had actually been issued to the petitioner before the hearing, determined that the main claims for annulment and injunction were now moot and therefore there was no need to rule on them, while also rejecting the request for the State to pay the petitioner's legal expenses not covered by court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Issuance After Refusal Challenge: The administrative court, considering the administrative response indicating that the requested residency permit had actually been issued to the petitioner before the hearing, determined that the main claims for annulment and injunction were now moot and therefore there was no need to rule on them, while also rejecting the request for the State to pay the petitioner's legal expenses not covered by court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no further action is required regarding the requests for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (point 3°) or to rule on requests only concerning the penalty provided for in Article L. 761-1 (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 10 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de rejeter sa requête.
Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. B A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dès le 5 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort de l'instruction que les services préfectoraux ont délivré à M. B A le titre sollicité. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1