Legislator Jurisprudence & Législation
2213919 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Provisional Authorization Issuance

Numéro de cause 2213919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, and to compel the issuance of a specific residence title or, alternatively, a review with a provisional permit. The court determined that the matter regarding the annulment of the initial decisions and the consequential injunctions had become moot because, following a prior emergency court order that suspended the refusal and ordered the prefect to re-examine the request, the prefect had subsequently issued the petitioner a provisional residence authorization valid for several months, which implicitly abrogated the challenged decisions. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main claims and rejected the remaining requests, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Following Provisional Authorization Issuance: The court determined that the matter regarding the annulment of the initial decisions and the consequential injunctions had become moot because, following a prior emergency court order that suspended the refusal and ordered the prefect to re-examine the request, the prefect had subsequently issued the petitioner a provisional residence authorization valid for several months, which implicitly abrogated the challenged decisions. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main claims and rejected the remaining requests, including those for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the merits of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the remaining claims, specifically concerning the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise soutient que la requête est devenue sans objet, M. A ayant été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023 dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n° 2213913 du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour en France, et, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En exécution de cette ordonnance, après avoir demandé à M. A de lui produire les pièces nécessaires à l'examen de sa demande, le préfet du Val-d'Oise a muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ce faisant, comme il l'indique en défense sans être contesté, le préfet du Val-d'Oise a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.