Legislator Jurisprudence & Législation
2213914 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Inadmissibility

Numéro de cause 2213914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative implicit refusal from July 28, 2022, denying her request for exceptional admission to residency based on Article L. 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or a provisional authorization to work. The court determined that the initial implicit refusal had been expressly withdrawn by a subsequent prefectoral decision dated September 29, 2023, which formally denied the residency request and ordered departure from the territory; consequently, the claim directed against the prior implicit decision was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire application, including the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Refusal Inadmissibility: 435-1 of the code governing the entry and stay of foreigners, and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or a provisional authorization to work. The court determined that the initial implicit refusal had been expressly withdrawn by a subsequent prefectoral decision dated September 29, 2023, which formally denied the residency request and ordered departure from the territory; consequently, the claim directed against the prior implicit decision was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire application, including the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère admission provisoire annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, which was rejected consequently in the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 mai 1967, a présenté le 18 juin 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision expresse a implicitement retiré la décision implicite née du silence gardé sur la même demande. Dans ces conditions, la requête dirigée contre cette décision implicite est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.