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2213912 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Lack of Urgency Documentation

Numéro de cause 2213912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit a residence permit renewal application, asserting urgency due to the impending expiration of their visa and the necessity of renewal for their doctoral research contract, claiming difficulty accessing the online system. The administrative court rejected the application because the individual failed to provide supporting documentation, such as the expiring permit or proof of their academic situation, thereby failing to substantiate the required urgency and utility for the requested interim measure under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Renewal Due to Lack of Urgency Documentation: The administrative court rejected the application because the individual failed to provide supporting documentation, such as the expiring permit or proof of their academic situation, thereby failing to substantiate the required urgency and utility for the requested interim measure under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence mesure provisionnelle visa autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the summary judgment proceedings concerning the injunction request, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article stipulated the procedure to be followed for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin que son titre de séjour soit renouvelé au 4 novembre 2022, condition de renouvellement de son contrat de recherche doctorale ;

- la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour impliquent qu'une mesure soit prise par le juge des référés ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante indienne née le 4 décembre 1996, déclare avoir tenté en vain depuis le 9 août 2022 de se connecter au site de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour en sa possession valable jusqu'au 2 décembre 2022. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle a effectué plusieurs tentatives pour se connecter sur le site de la préfecture depuis le 9 août 2022 alors qu'elle a besoin de ce renouvellement, avant le 4 novembre 2022, pour renouveler son contrat de recherche doctorale. Toutefois, l'intéressée ne produit pas le titre de séjour dont elle souhaiterait le renouvellement ni aucun document attestant de la situation universitaire dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213912