Legislator Jurisprudence & Législation
2213909 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Urgency Justification

Numéro de cause 2213909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order under administrative procedural law to suspend the refusal of a long-stay student visa by consular authorities, arguing the decision lacked proper motivation and violated EU directives concerning student admissions, thereby gravely and manifestly infringing upon her freedom of movement, with the urgency being linked to the delayed start of her university studies. The court dismissed the request because, absent specific circumstances involving the safeguarding of a fundamental liberty, a visa refusal for study purposes does not constitute the requisite urgent situation justifying intervention under the specific forty-eight-hour procedure of Article L. 521-2, and the general right to pursue studies in the country is not itself a fundamental liberty requiring such immediate protection.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Student Visa Urgency Justification: The court dismissed the request because, absent specific circumstances involving the safeguarding of a fundamental liberty, a visa refusal for study purposes does not constitute the requisite urgent situation justifying intervention under the specific forty-eight-hour procedure of Article L. 521-2, and the general right to pursue studies in the country is not itself a fundamental liberty requiring such immediate protection.

Mots-clés

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visa liberté de circulation défaut d'urgence retards de procédure demande d'asile tardive détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request under the simplified procedure for inadmissibility or lack of merit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, which the court ultimately found not applicable for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 17 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires de l'ambassade de France aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée était programmée le 4 octobre 2022 et que les arrivées tardives sont autorisées jusqu'au 4 novembre 2022 ;

- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir : elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors que l'obligation de motivation constitue un corollaire du respect du principe des droits de la défense ; elle méconnaît la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études dès lors qu'elle remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive par les articles 6 et 7 de cette directive, sans que des conditions supplémentaires puissent lui être opposées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme B, ressortissante comorienne née en 1998, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises aux Comores la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des études en France. Par une décision notifiée le 17 octobre 2022, ces autorités ont refusé la délivrance du visa sollicité. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, et alors qu'elle n'indique pas avoir saisi en parallèle de sa requête, présentée directement devant le tribunal au regard de l'urgence qu'elle invoque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme B fait valoir qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en troisième année de bachelor auprès de l'université Paris - Diderot, que la rentrée a eu lieu le 4 octobre 2022 et que les arrivées tardives sont autorisées jusqu'au 4 novembre 2022 et que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

5. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Par ailleurs, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale et ne peut pas davantage être analysé comme une composante indissociable du droit au respect de la vie privée et familiale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors, au surplus que la circonstance invoquée du commencement des cours, Mme B ayant au demeurant déposé sa demande de visa après celui-ci, ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le.25 octobre 202La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,