University Enrollment Rejection Expedited Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited suspension of a university's decision, dated June 15, 2022, which rejected their application for enrollment in the third year of a specific management and information systems degree via an apprenticeship track. The Administrative Judge rejected the request for relief because the application failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative justice codes for the suspension of an administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Enrollment Rejection Expedited Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request for relief because the application failed to demonstrate the requisite urgency required under administrative justice codes for the suspension of an administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for interim relief because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the applicant failed to justify the urgency required for the measure requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa candidature en licence 3 MIASHS parcours MIAGE par la voie d'apprentissage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. La requête de M. B ne justifie d'aucune urgence. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Ainsi, la demande en référé présentée par M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ci-dessus rappelées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
B.R. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.