Petitioner v. Municipality Regarding Retirement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal order dated February 7, 2022, which mandated her placement into retirement; however, the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 27, 2022, well after the two-month statutory deadline for appeal had expired, as the contested decision was personally served upon the petitioner on March 25, 2022, pursuant to the procedural requirement under the administrative justice code that proceedings must be initiated within two months of the decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Retirement Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the dispositive.
The basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility is cited in the operative part.
This article is cited to establish the expired deadline leading to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2022 par lequel la maire de Paris l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 février 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 25 mars 2022 en mains propres à Mme A. Or la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
D. DALLE
La République mande et ordonne mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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