Visa Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection of a long-stay family reunification visa application for her minor daughter, which had been refused by the French consulate, and requested an injunction to issue the visa. The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request; however, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer renouncing the state contribution portion under the provisions relating to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request; however, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer renouncing the state contribution portion under the provisions relating to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions, which is the primary resolution of the case.
This article, cited in the reasoning (paragraph 1), likely forms the basis for the President's power to issue this order, specifically under point 3 or 5, justifying the decision not to rule on the merits (Article 1).
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 6 décembre 2022, Mme C A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D E, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune D E au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation de l'enfant D E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Un mémoire enregistré le 27 juin 2023 a été produit par Mme A B.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 18 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le visa sollicité à la jeune D E. Ainsi, la décision attaquée a, implicitement mais nécessairement, été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,