Legislator Jurisprudence & Législation
2213892 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Court: Extension of Expert Assessment to Additional Contractors

Numéro de cause 2213892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the initial order for an expert assessment on December 9, 2022, concerning urban development works, the requesting municipality sought on March 10, 2023, to extend the expert's involvement to two additional contractors, one responsible for civil engineering and the other for green spaces, asserting their necessity for the evaluation since the first expert meeting occurred on February 14, 2023. The Administrative Court considered that this request for extension was filed within the two-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the initial expert meeting, thus deeming it admissible under the relevant procedural rule and ordering the expert's mission to be expanded to include the two newly designated companies.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Administrative Court: Extension of Expert Assessment to Additional Contractors: The Administrative Court considered that this request for extension was filed within the two-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following the initial expert meeting, thus deeming it admissible under the relevant procedural rule and ordering the expert's mission to be expanded to include the two newly designated companies.

Mots-clés

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entrepreneur expertise administrative développement urbain règles procédurales prolongation du permis de construire autorités communales

Dispositions légales citées

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article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for extending the scope of the expertise, which was done in Article 1.
Article 1er
This article is the substantive dispositive order granting the extension of the expertise to the mentioned companies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the substantive dispositive order granting the extension of the expertise to the mentioned companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the scope of the expertise, which was done in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise dans le cadre d'un référé préventif à la demande la ville de Paris et l'a confiée à M. A.

Par un courrier du 10 mars 2023, la ville de Paris demande que l'expertise ordonnée le 9 décembre 2022 soit étendue à la société ACTIV TP et à la société Lachaux paysages.

Elle soutient que la première réunion d'expertise s'est tenue le 14 février 2023 et qu'il est nécessaire d'appeler aux opérations d'expertise la société ACTIV TP en qualité d'attributaire du marché de génie civil VRD et serrurerie et la société Lachaux paysages en qualité d'attributaire du marché d'espaces verts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a, à la demande de la Ville de Paris, ordonné une expertise, et désigné en qualité d'expert M. E A, dans le cadre des travaux d'extension du square Debergue et d'une opération immobilière complexe, prévus tout au long de 2023. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 14 février 2023. La ville de Paris demande au juge des référés, par un courrier du 10 mars 2023, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés ACTIV TP et Lachaux paysages qui, à l'issue des procédures de passation des marchés publics, ont été respectivement désignées attributaires du marché de génie civil VRD et serrurerie et du marché d'espaces verts.

3. L'extension de la mission d'expertise sollicitée par la ville de Paris a été formée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2213892/11-5 du 9 décembre 2022 sera conduite en présence de la société ACTIV TP et de la société Lachaux paysages.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, au SDC du 62-68 bis cours de Vincennes, au SDC du 72 cours de Vincennes, au SDC du 74 cours de Vincennes, au SDC du 76 cours de Vincennes, RATP habitat pour le 77 et le 81 avenue du docteur B D, au SDC du 79 avenue du docteur D, au SDC du 83 avenue du docteur D, au SDC du 85 avenue du docteur D, au SDC du 87 avenue du docteur D, la société ACTIV TP, la société Lachaux paysages, et à M. E A, expert.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213892/11-5