Workplace Accident Benefits and Expertise Investigation Suit Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for an investigation into alleged irregularities concerning a medical expertise following a 1985 workplace accident, and also requested the administrative court compel the health insurance fund to pay daily benefits and damages for resulting harm. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the petition because the request for an investigation is not a matter within the administrative judge's jurisdiction, and the claim for benefits and damages related to a workplace accident is a private law dispute falling outside the competence of the administrative jurisdiction, rendering the entire request manifestly inadmissible under the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Workplace Accident Benefits and Expertise Investigation Suit Dismissed for Lack of Jurisdiction: The Tribunal Administratif de Paris dismissed the petition because the request for an investigation is not a matter within the administrative judge's jurisdiction, and the claim for benefits and damages related to a workplace accident is a private law dispute falling outside the competence of the administrative jurisdiction, rendering the entire request manifestly inadmissible under the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning concerning the requirement for a decision to seize the jurisdiction, which contributes to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B demande au tribunal de diligenter une enquête à l'encontre du docteur A et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint-Denis en raison des irrégularités qui affecteraient la procédure d'expertise médicale mise en œuvre suite à l'accident du travail dont il a été victime le 8 mai 1985 et de condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à lui verser des indemnités journalières ainsi que des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
2. D'une part, M. B demande au tribunal de diligenter une enquête en raison des irrégularités qui affecteraient la procédure d'expertise médicale mise en œuvre suite à l'accident du travail dont il a été victime le 8 mai 1985. Toutefois, une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer.
3. D'autre part, la requête de M. B tend à ce que le tribunal condamne la CPAM de la Seine Saint Denis à lui verser des indemnités journalières ainsi que des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis à la suite de son accident de travail. Toutefois, un tel litige individuel est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1