Driver License Point Withdrawal Appeal - Non-Authorship Argument Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision withdrawing three points from their driving license following a traffic offense, asserting they were not the author of the infraction; however, the administrative tribunal rejected the request, ruling that under the law, the imputation of a traffic offense to a specific driver falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, rendering the argument concerning non-authorship in the administrative context inoperable and grounds for dismissal via an order based on manifestly inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver License Point Withdrawal Appeal - Non-Authorship Argument Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "' () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rejects the appellant's application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application because it raises an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencé 48 portant retrait de trois points sur le capital de con permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 26 mai 2022.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "' () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
4. Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas auteur de l'infraction constatée le 26 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.