Legislator Jurisprudence & Législation
2213881 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Relocation Indemnity Dismissed for Inadmissible and Unfounded Claim

Numéro de cause 2213881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to revise the amount of relocation expense indemnity received for an assignment to a foreign embassy, but the court rejected the claim via an order based on the inadmissibility of the arguments presented. The court reasoned that the sole ground raised by the petitioner within the statutory appeal period—that the administration breached a promise—was inoperative for an ultra vires appeal and was factually unsubstantiated, justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Relocation Indemnity Dismissed for Inadmissible and Unfounded Claim: The court reasoned that the sole ground raised by the petitioner within the statutory appeal period—that the administration breached a promise—was inoperative for an ultra vires appeal and was factually unsubstantiated, justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs légaux cession de créance contrôle juridictionnel argumentation motivée motif de révision renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de réviser le montant d'indemnité de couverture des frais de changement de résidence qui lui a été versée dans le cadre de son affectation à l'ambassade de France à Washington.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. A supposer que Mme A puisse être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle sa demande tendant à la révision du montant de son indemnité de couverture des frais de changement a été rejetée, elle n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen tiré ce que l'administration aurait méconnu une promesse, lequel moyen est inopérant en recours pour excès de pouvoir, et manque en fait au demeurant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 7 mars 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.