Minister of the Armed Forces v. Claimant (Failure to File via Télérecours)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Armed Forces regarding early retirement was dismissed by the Administrative Tribunal because the application, submitted by the claimant's representative identified as an attorney, was not filed through the mandatory electronic system ("Télérecours") as required by procedural code. Despite the court issuing a formal request for regularization, which was properly notified to the representative (as indicated by the notice being returned as "advised and unclaimed"), the defect was not cured within the allotted time, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by order for uncured procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of the Armed Forces v. Claimant (Failure to File via Télérecours): Despite the court issuing a formal request for regularization, which was properly notified to the representative (as indicated by the notice being returned as "advised and unclaimed"), the defect was not cured within the allotted time, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by order for uncured procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D B, représentée par " le professeur C A, du cabinet Speiser de Bâle ", demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de départ en retraite anticipée ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de départ en retraite anticipée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".
3. La requête de Mme B a été présentée par " le professeur C A, du cabinet Speiser de Bâle ", se présentant comme l'avocat de l'intéressée. Cette requête n'a pas été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée Télérecours, prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 27 février 2023 à l'adresse indiquée par Me A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'avocat de l'intéressée a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui a été adressée à son avocat, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2213876