Claimant Seeks Retroactive Survivor's Pension; Action Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a ministerial decision refusing to grant retroactive payment of a survivor's pension to the date of her spouse's death, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set out any legal grounds or means, violating the requirement of the administrative justice code, and no valid supplementary submission containing grounds was filed within the permissible period, rendering the action incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B Veuve A est rejetée, article R. 411-1 précité du code de justice administrative; Claimant Seeks Retroactive Survivor's Pension; Action Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main operative part of the decision.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was deemed inadmissible due to failure to set out the grounds as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D veuve A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, service des retraites de l'Etat, a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le versement de la pension de réversion qu'elle reçoit du chef de son époux décédé prenne effet au 4 février 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme B veuve A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de la règle posée à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 19 octobre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,