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2213873 Généré par l'IA

Prefectural Order Closure Compensation Claim Rejected for Lack of Prior Administrative Indemnity Request

Numéro de cause 2213873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €100,000 in compensation for prejudice allegedly suffered due to a prefectural order closing an establishment for two months, but the court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide justification of having submitted a prior claim for indemnity to the administration, despite receiving a request for regularization from the court registry. The court applied the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the specified deadline, as the requirement for a prior administrative decision on a monetary claim had not been met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Closure Compensation Claim Rejected for Lack of Prior Administrative Indemnity Request: The court applied the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the specified deadline, as the requirement for a prior administrative decision on a monetary claim had not been met.

Mots-clés

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indemnité financière réclamation administrative préalable décision de collocation expulsion préfectorale délais de recours appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 28 octobre 2022, Mme B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures le versement d'une indemnisation de 100 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fermé pour une durée de deux mois l'établissement " Le Castiglione " situé à Puteaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". L'article R. 421-1 de ce code dispose : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Mme B, nonobstant la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le 15 octobre 2022, ne justifie pas avoir présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont elle demande la réparation. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.