Claim Withdrawal and Costs Award in Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing prior declaration of works, but subsequently filed a motion acknowledging that the appealed decision was withdrawn by the mayor; the court, based on the litigant's statement indicating no further need to rule on the annulment request due to the withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims while ordering the municipality to pay the litigant €1,000 under the provisions concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal and Costs Award in Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's conclusions for annulment.
Basis for ordering the payment of costs to the applicant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis for ordering the payment of a sum to the applicant.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the president to rule by ordinance, specifically regarding the possibility to rule on requests where only condemnation under Article L. 761-1 or costs are in question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Jard s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 août 2022 par Mme B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Vincent-sur-Jard conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mis à la charge de de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard a retiré l'arrêté attaqué du 24 août 2022 par lequel il s'était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante. Cette dernière, si elle demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus de statuer sur ses conclusions en annulation de cet arrêté du 24 août 2022, doit, eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 12 janvier 2023 intitulé " mémoire en réplique et en désistement partiel ", être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : La commune de Saint-Vincent-sur-Jard versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,