Prefectural Challenge to Building Permit Revoked by Mayor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, but subsequently filed a motion stating there was no need to rule on the matter after the mayor officially revoked the contested permit by a final decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it can issue an order noting that no ruling is necessary when the object of the initial request has become moot, as the prefect's challenge was rendered without purpose by the definitive withdrawal of the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Prefectural Challenge to Building Permit Revoked by Mayor: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it can issue an order noting that no ruling is necessary when the object of the initial request has become moot, as the prefect's challenge was rendered without purpose by the definitive withdrawal of the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, based on the prior analysis.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Vertou a délivré un permis de construire à la SCI Virtu.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Vertou, faisant droit à la demande de la SCI Virtu du 27 octobre 2022, a rapporté le permis de construire délivré le 30 mai 2022 dont le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation et qui n'a reçu aucune exécution. Cet arrêté du 31 octobre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions du déféré présenté par le préfet de la Loire-Atlantique sont, désormais, sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Vertou et à la SCI Virtu.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,