Jurisdictional Challenge to Deportation Order Based on Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, but the administrative court of Cergy-Pontoise dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction. The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case file must be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Deportation Order Based on Petitioner's Residence: The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the contested order was issued, the case file must be transferred to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal as per the court's decision.
This provision justifies the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the jurisdictional competence based on the residence of the person concerned.
This provision defines the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise concerning the relevant department (Val-d'Oise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse), les circonstances propres au cas d'espèce ne justifiant pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et M. A B.
Fait à Cergy, le 25 ocrobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
N°2213864