CNAPS Authorization Refusal Annulment Subject to Formal Withdrawal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a prior authorization. The administrative court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of the request within one month due to uncertainty about its continued relevance. As the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, despite being deemed properly notified, the court ruled that the petitioner is presumed to have withdrawn the entire request, leading to the issuance of an order recording this formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative; CNAPS Authorization Refusal Annulment Subject to Formal Withdrawal Due to Non-Confirmation: The administrative court noted that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of the request within one month due to uncertainty about its continued relevance. As the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, despite being deemed properly notified, the court ruled that the petitioner is presumed to have withdrawn the entire request, leading to the issuance of an order recording this formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to officially note the withdrawal (désistement) of the request.
This article provides the basis for considering the request withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance.
This article was cited to establish that the applicant was deemed to have been regularly notified of the request to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B... A... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision, en date du 8 août 2022, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Par une lettre du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » au requérant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, M. A... a été invité, le 15 septembre 2025, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête via l’application Télérecours citoyens. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui est réputé, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifié de cette demande au plus tard le 17 septembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.