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2213862 Généré par l'IA

Challenger Fails to Rectify Procedural Deficiencies in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2213862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court summarily dismissed the case because the litigant failed to regularize their submission, specifically by providing the mandatory prior administrative appeal, after being formally notified of this deficiency and the potential consequence of manifest inadmissibility via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenger Fails to Rectify Procedural Deficiencies in Mobility Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir recours en carence omission de prêter secours capacité partielle d'exercer les droits civils preuve insuffisante d'aggravation médicale procédure de récusation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis allowing the president of the judging panel to reject requests that are clearly inadmissible by order.
article R. 414-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order is the dispositive act leading to the rejection of the case, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in its text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order is the dispositive act leading to the rejection of the case, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in its text.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judging panel to reject requests that are clearly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2022 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qui est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié à l'issue de ce délai, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 2. Par ce pli, Mme A a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.