Legislator Jurisprudence & Législation
2213858 Généré par l'IA

Order Compelling State to Provide Emergency Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2213858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously designated as a priority for emergency housing by a mediation commission in December 2021, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation within one month, supported by evidence that she and her four children were living in inadequate housing (47m²) and had received no appropriate offer. The court, invoking the urgency provision of the relevant housing code, determined that since the official decision establishing priority had not been overturned and no suitable housing had been offered, the State was manifestly obligated to act; thus, the court issued an order compelling the regional prefect to arrange rehousing for the litigant and her family, enforceable by a monthly penalty of 450 euros payable to a national housing fund starting March 1, 2023, while rejecting the claim for legal costs under the legal aid statute due to a lack of personal justification for incurred expenses not covered by aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling State to Provide Emergency Housing with Penalty for Non-Compliance: The court, invoking the urgency provision of the relevant housing code, determined that since the official decision establishing priority had not been overturned and no suitable housing had been offered, the State was manifestly obligated to act; thus, the court issued an order compelling the regional prefect to arrange rehousing for the litigant and her family, enforceable by a monthly penalty of 450 euros payable to a national housing fund starting March 1, 2023, while rejecting the claim for legal costs under the legal aid statute due to a lack of personal justification for incurred expenses not covered by aid.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement frais d'assistance judiciaire assignation à résidence décision exécutoire état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision justifies the order to rehouse the applicant and sets the terms for the imposed penalty (astreinte).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the rejected part of the applicant's claim regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the rejected part of the applicant's claim regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2022 et le 7 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Jacquier, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- par une décision du 16 décembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- elle vit dans un logement inadapté à l'occupation de deux adultes et de quatre enfants ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.

Par une ordonnance du 9 novembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement et est hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C vit chez un tiers dans un logement d'une superficie de 47 m² avec ses quatre enfants. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de sa famille. Si la requérante fait valoir dans sa requête que sa situation s'est modifiée depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d'informer cette commission des changements intervenus dans la taille ou la composition de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personne, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Si les dispositions du 2ème alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 permettent au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, Mme C ne justifie pas, en l'espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors être accueillie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Jacquier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 16 décembre 2022,

Le magistrat désigné,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2