Rejection of Annulment Petition for Civilian War Victim Status Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from January 20, 2021, by which the disability appeals commission refused him the status of a civilian war victim, but the court rejected the petition based on procedural grounds. The court reasoned that the petitioner, who resides abroad and was not represented by counsel, failed to comply with the required regularization notice from August 3, 2022, which instructed him to provide proof of domicile in France, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment Petition for Civilian War Victim Status Due to Procedural Irregularity: The court reasoned that the petitioner, who resides abroad and was not represented by counsel, failed to comply with the required regularization notice from August 3, 2022, which instructed him to provide proof of domicile in France, the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the Tribunal to reject the application by order due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité lui a refusé le bénéfice d'une mention militaire de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le recours de M. A demandant l'annulation de la décision n°2022/030444 du 28 novembre 2022 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A a été invité à régulariser sa requête par courrier du 3 août 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier, réceptionné le 24 août 2022, l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. A s'est abstenu de toute régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 26 juillet 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.