Visa Refusal Challenge Dismissed Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting an appeal against the refusal of a short-stay visa issued to a doctoral student by French consular authorities in Cameroon. The court reasoned that the petitioner, acting only as the student's thesis supervisor, lacked the necessary standing to challenge the visa refusal on behalf of the student and was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the student, as he was not a lawyer or counsel listed as an authorized representative. Furthermore, the petitioner failed to regularize the manifestly inadmissible petition, which required the student's signature or justification of standing, after being duly notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Refusal Challenge Dismissed Due to Lack of Standing: The court reasoned that the petitioner, acting only as the student's thesis supervisor, lacked the necessary standing to challenge the visa refusal on behalf of the student and was not authorized under the Code of Administrative Justice to represent the student, as he was not a lawyer or counsel listed as an authorized representative. Furthermore, the petitioner failed to regularize the manifestly inadmissible petition, which required the student's signature or justification of standing, after being duly notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application of M. C in the dispositive order.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 13 juin 2022 refusant de délivrer un visa de court séjour à M. D E C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé au doctorant, M. D E C. Toutefois M. B ne justifie pas, en la seule qualité d'encadrant de la thèse de M. C, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à M. C. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B , qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 novembre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, effectuée au plus tard le 28 novembre 2022. A défaut d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, en en y faisant apparaitre la signature de M. C ou justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,