Residence Permit Issuance Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision that refused a temporary residence permit and ordered departure from the territory, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit under the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners, thereby implicitly withdrawing the initial contested decision; consequently, the court ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's legal counsel for legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative act in question has been implicitly withdrawn.
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on this article concerning legal aid.
This article is cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article, which allows the president to declare that there is no need to rule on a request, justifies the court's procedural decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il le fait valoir dans son mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Vendée a décidé de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que l'intéressé avait demandée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à cet effet, l'a muni d'un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Ce faisant, le préfet a nécessairement rapporté l'arrêté attaqué du 16 septembre 2022. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont, désormais, sans objet.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Renard au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,