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2213847 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Seeker's Annulment Action Following Failure to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2213847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of several administrative decisions, including a police prefect's order placing them in flight, the refusal to register their asylum application under the normal procedure, and the suspension of material reception conditions by the immigration and integration office. Following the rejection of their request for interim relief, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their main annulment action within one month, as required by the administrative justice code; since no such confirmation was received, and no appeal was filed against the prior order, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Seeker's Annulment Action Following Failure to Confirm Maintenance: Following the rejection of their request for interim relief, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their main annulment action within one month, as required by the administrative justice code; since no such confirmation was received, and no appeal was filed against the prior order, the court deemed the litigant to have withdrawn their main action and ordered that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation procédure d'asile référé entretien provisionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order explicitly grants the act of discontinuance of the appeal, which is the final ruling of the case.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order on granting notice of discontinuance (although the specific paragraph 1° is not cited, the power is established here and implied by the ruling).

article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal if the applicant does not confirm the maintenance of the appeal following the rejection of a summary application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite et a, en conséquence, prolongé le délai de son transfert jusqu'au 18 mai 2023 ;

3°) d'annuler la décision orale du 18 mai 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

5°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 6 juillet 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite et a, en conséquence, prolongé le délai de son transfert jusqu'au 18 mai 2023, de la décision orale du 18 mai 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2213848 rendue le 6 juillet 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme B, qui en a accusé réception le 7 juillet suivant. La requérante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, la requérante, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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