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2213847 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Petition

Numéro de cause 2213847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated October 13, 2021, which implied the right to petition the administrative tribunal if no offer was made by April 13, 2022, and no later than August 16, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 9, 2022, well after the four-month statutory deadline stipulated by the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Untimely Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 9, 2022, well after the four-month statutory deadline stipulated by the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice had expired.

Mots-clés

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délai légal autorisation d'exécution droit au logement droit de pétition ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive action taken by the court.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning to establish that the request was filed outside the prescribed time limit, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning to establish that the request was filed outside the prescribed time limit, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 avril 2022 et ce jusqu'au 16 août 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.

Le président du tribunal,

M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance