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2213841 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Annulment Mooted by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2213841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 refusing the renewal of her residence permit and an order to compel reconsideration. The administrative court determined there was no need to rule on the merits because the prefect subsequently abrogated the challenged 2022 decision on July 7, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, although the petitioner remained free to challenge the new refusal decision issued on July 20, 2023, by filing a new action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Annulment Mooted by Subsequent Abrogation: The administrative court determined there was no need to rule on the merits because the prefect subsequently abrogated the challenged 2022 decision on July 7, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, although the petitioner remained free to challenge the new refusal decision issued on July 20, 2023, by filing a new action.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request because the challenged decision was implicitly withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Kiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 7 juillet 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°221384100