Legislator Jurisprudence & Législation
2213838 Généré par l'IA

Company v. Agency Regarding Repayment Order Annulment

Numéro de cause 2213838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of an executive order demanding the repayment of an overpayment of partial activity aid, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule because the agency that issued the repayment order subsequently canceled it, rendering the company's request moot under the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to issue orders noting when a matter is no longer subject to judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Agency Regarding Repayment Order Annulment: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat réquisition de poursuite cessation de paiement remboursement du prêt décision partielle surendettement de société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article, which states there is no need to rule on the requests, is the primary order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société Asahi, représentée par Me Andre, demande au tribunal :

1°) demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 26 avril 2022 par lequel l'Agence de services et de paiement a émis à son encontre un ordre de recouvrer la somme de 19 356,39 euros au titre d'un trop perçu d'aide à l'activité partielle ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la directrice régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer au motif que l'ordre de reversement contesté a été annulé.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la société Asahi, représentée par Me Andre, demande au tribunal de constater qu'il n'a pas lieu à statuer au regard de l'annulation de l'ordre de reversement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de la société Asahi, l'Agence de services et de paiement a annulé l'ordre de reversement émis le 26 avril 2022. Par suite, la requête de la société Asahi est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Asahi.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asahi et à la directrice régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024.

La présidente de section,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213838/3-1