Legislator Jurisprudence & Législation
2213823 Généré par l'IA

Applicant Fails to Secure Emergency Stay on Revocation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2213823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior material reception conditions, including housing, were revoked after failing to report to a designated accommodation facility sought an emergency order to suspend this revocation and compel reinstatement, arguing urgency due to resource deprivation and vulnerability, and claiming the refusing administrative decision violated relevant law. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the emergency suspension request because the evidence, including medical records presented to explain the initial failure to report, did not sufficiently demonstrate an immediate and serious urgency required under administrative law, nor did it prove that the subsequent lack of accommodation resulted from something other than the applicant's own choices, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant Fails to Secure Emergency Stay on Revocation of Material Reception Conditions: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the emergency suspension request because the evidence, including medical records presented to explain the initial failure to report, did not sufficiently demonstrate an immediate and serious urgency required under administrative law, nor did it prove that the subsequent lack of accommodation resulted from something other than the applicant's own choices, leading to the dismissal of all claims under the expedited procedure.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative conditions d'accueil droit du logement licenciement avec effet immédiat impayé de garantie locative défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The substantive legal basis for the rejected request for suspension of an administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il demande au au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the procedural basis for rejecting all conclusions of the request.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid admission.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting all conclusions of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The substantive legal basis for the rejected request for suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui fournir un hébergement ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ressources, en particulier de logement, alors qu'il présente un état de vulnérabilité ;

- la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2213823, tendant à l'annulation de la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 25 août 2021 une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a accepté une proposition d'hébergement au sein d'un centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz. M. A ne s'étant cependant pas présenté à ce centre, il a été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 10 décembre 2021. M. A a présenté le 24 mai 2022 une demande de rétablissement de leur bénéfice, qui a été rejetée par décision du 10 août 2022. Il demande au au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

4. M. A se prévaut de ce qu'il n'a pu se présenter au centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz au motif de sa situation médicale, et produit à cet effet un certificat médical du 27 août 2021 indiquant qu'il a été reçu en consultation et qu'un rendez-vous pour une nouvelle consultation a été fixé au 1er octobre 2021. Par ces éléments, M. A ne justifie cependant pas de ce qu'il lui était impossible à se rendre à Metz lorsque l'hébergement lui a été proposé et de ce que l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un hébergement depuis lors ne résulterait pas de sa propre volonté. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que M. A bénéficie de suivis hospitaliers en médecine générale et psychologique et que l'entretien de vulnérabilité du 1er juin 2022 a fait apparaître sa très grande fragilité, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.