Applicant Withdraws Master's Enrollment Challenge; Legal Aid Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a university's rejection of their first-year master's program enrollment and requested provisional legal aid, but subsequently withdrew the main claims concerning the enrollment decision. The administrative court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had not actually filed an application for legal aid, and it formally accepted the withdrawal of the primary conclusions seeking annulment and an injunction against the university, issuing an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Master's Enrollment Challenge; Legal Aid Request Rejected: The administrative court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had not actually filed an application for legal aid, and it formally accepted the withdrawal of the primary conclusions seeking annulment and an injunction against the university, issuing an order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to determine the jurisdiction for granting provisional legal aid, although the request was ultimately rejected in Article 1.
This article was applied to formally accept the withdrawal (désistement) of the main claims in Article 2.
Although not explicitly cited in the dispositive, the rejection of the request for provisional legal aid in Article 1 is based on the legal framework established by the law concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande d'inscription en première année de master de psychologie " Psychopathologie clinique psychanalytique parcours Clinique des institutions, Clinique du travail : études, formations, interventions " ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Paris Nord de l'inscrire dans le master susmentionné pour l'année universitaire 2022/2023 dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un défaut de base légale.
La requête a été communiquée à l'université Sorbonne Paris Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
4. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.