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2213819 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Driving License Exchange Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2213819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural decision refusing to exchange her foreign driving license for a French one, arguing that personal issues prevented her from submitting the application within the required one-year period following the establishment of her normal residence in France. The court dismissed the petition, reasoning that under the applicable regulations, the application was submitted late, rendering her claim of being unable to meet the deadline due to personal motives an inoperative legal argument, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Prefectural Decision on Driving License Exchange Upheld Due to Untimely Application: The court dismissed the petition, reasoning that under the applicable regulations, the application was submitted late, rendering her claim of being unable to meet the deadline due to personal motives an inoperative legal argument, thus warranting dismissal under the administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision étrangère licenciement administratif autorisation de séjour échue argumentation motivée conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the arguments presented were inoperative.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the appeal.

Art. 2

This article constitutes the dispositive order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.

Mme B soutient que des problèmes personnels l'ont empêchée de déposer sa demande d'échange de permis de conduire dans les délais requis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France () ".

3. Il est constant que Mme B a présenté sa demande d'échange de permis de conduire après l'expiration du délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, le préfet de Loire Atlantique était tenu de rejeter sa demande. Or, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été en mesure, pour des motifs personnels, de présenter sa demande dans les délais. Ainsi sa requête ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 janvier 2024.

La présidente de la troisième section

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213819