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2213817 Généré par l'IA

VAT Credit Reimbursement Mootness and Costs

Numéro de cause 2213817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of 45,000 euros for February 2022, along with costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, but the administrative court dismissed the substance of the claim as moot because the tax authority had subsequently granted the requested refund. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on requests that no longer present issues beyond costs, consequently ordered that there was no need to rule on the reimbursement demand and rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; VAT Credit Reimbursement Mootness and Costs: 761-1 of the administrative justice code, but the administrative court dismissed the substance of the claim as moot because the tax authority had subsequently granted the requested refund. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on requests that no longer present issues beyond costs, consequently ordered that there was no need to rule on the reimbursement demand and rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours autorité fiscale frais administratifs fins de la TVA procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the case via simplified procedure by finding no further need to rule on the claim (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the remainder of the request, which concerned the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2022, pour un montant de 45 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la SASU Eco Energy System prend acte de la décision de remboursement et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 45 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué pour la période du mois de février 2022. Dès lors, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Eco Energy System.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.