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2213811 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Visa Refusal

Numéro de cause 2213811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a French consular visa refusal, sought by an applicant unable to attend her daughter's wedding, was rejected because the arguments raised—insufficient motivation and a manifest error of appreciation regarding the applicant's financial means and documentation—did not create a serious doubt as to the legality of the decision under the preliminary examination, rendering the consideration of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Suspension of Visa Refusal: Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin en tout état de cause de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte.

Mots-clés

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décision préjudicielle visa violation du devoir de motiver suspension de la naturalisation décision de ne pas soulever d'objections retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify the rejection of the requests for suspension and injunction because the claim appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ervé Dmoteng Kouam, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle lui préjudicie en qu'elle ne peut se rendre au mariage de sa fille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle justifie de moyens financiers suffisants et a fourni l'ensemble des pièces requises.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin en tout état de cause de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,