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2213806 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2213806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated October 31, 2018, which indicated a right to appeal to the administrative tribunal if no offer was made between April 30, 2019, and September 2, 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on September 8, 2022, was filed significantly after the four-month deadline for appeal that expired on September 2, 2019, thus falling under the provision allowing rejection by order for untimely requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on September 8, 2022, was filed significantly after the four-month deadline for appeal that expired on September 2, 2019, thus falling under the provision allowing rejection by order for untimely requests.

Mots-clés

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attribution de logement droit de pétition ordre d'évacuation délais de recours délai légal de procédure opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected by order based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Article R. 778-2 du même code
This article defines the deadline for filing the type of request being considered, which serves as the basis for determining inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the deadline for filing the type of request being considered, which serves as the basis for determining inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 octobre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 30 avril 2019 et ce jusqu'au 2 septembre 2019. Or, la requête de Mme B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.