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2213801 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Review Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2213801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the prefect to provide suitable housing based on an opposable right to housing commission decision dated July 9, 2021, which designated her claim as a priority; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed her appeal on September 9, 2022, which was significantly past the four-month deadline (expiring May 10, 2022) for initiating judicial proceedings following the expiration of the administrative response period stipulated by housing law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Review Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit du logement contrôle juridictionnel droit des obligations procédure d'expulsion pénurie de logements inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order dismissing the application.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning (point 3) to establish that the application was filed outside the time limits, justifying the rejection under Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning (point 3) to establish that the application was filed outside the time limits, justifying the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 janvier 2022 et ce jusqu'au 10 mai 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.