Enforcement of Mediation Ruling Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, compelling the prefect to provide suitable accommodation based on a commission ruling dated June 7, 2019. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to meet the mandatory four-month deadline for filing the appeal with the administrative tribunal, which commenced after December 7, 2019, as the request was only submitted on September 7, 2022, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Mediation Ruling Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to meet the mandatory four-month deadline for filing the appeal with the administrative tribunal, which commenced after December 7, 2019, as the request was only submitted on September 7, 2022, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish that the filed request was tardy (outside the time limit).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présenté par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2019. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 décembre 2019 et ce jusqu'au8 avril 2020. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. ALa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.