Prefect v. Requester (Housing Enforcement Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing based on a favorable decision from the mediation commission dated May 12, 2021, which established the right to housing; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 8, 2022, significantly exceeding the four-month deadline, expiring March 14, 2022, within which the litigant was permitted to appeal the lack of an offer of housing following the commission's determination, pursuant to the procedural rules governing administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect v. Requester (Housing Enforcement Timeliness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. C is dismissed as ordered.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article specifies the deadline for filing the type of request presented, whose expiration forms the basis for declaring the action tardy/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présenté par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 12 novembre 2021 et ce jusqu'au 14 mars 2022. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.