Housing Enforcement Petition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 20, 2021, which permitted judicial recourse if no offer was made between July 20 and November 22, 2021; however, the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly late, having been registered on September 8, 2022, exceeding the statutory four-month deadline following the decision's recourse window, allowing rejection via an uncontested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Housing Enforcement Petition Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article sets the deadline for filing the type of request made, which the court used to determine the inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 janvier 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 juillet 2021 et ce jusqu'au 22 novembre 2021. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance