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2213792 Généré par l'IA

Request for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2213792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the national council for private security activities' decision from July 21, 2022, which refused to issue a professional security agent card; however, the court determined that no further action was necessary because the disputed card was subsequently issued to the requester on June 26, 2024, for a five-year validity period, implicitly rendering the initial refusal decision moot during the pendency of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation mandataire émission de papiers-valeurs demande de statut de protection titre nominatif renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the basis for the court order stating that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il fait valoir que, le 26 juin 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 26/06/2024 au 26/06/2029, a été délivrée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2024, une carte professionnelle, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer une activité privée de sécurité (agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques), a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.