Request for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the national council for private security activities' decision from July 21, 2022, which refused to issue a professional security agent card; however, the court determined that no further action was necessary because the disputed card was subsequently issued to the requester on June 26, 2024, for a five-year validity period, implicitly rendering the initial refusal decision moot during the pendency of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Security Agent Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited as the basis for the court order stating that there is no longer cause to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 26 juin 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 26/06/2024 au 26/06/2029, a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2024, une carte professionnelle, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer une activité privée de sécurité (agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques), a été délivrée à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.