Legislator Jurisprudence & Législation
2213790 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2213790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order issued on August 25, 2022, obliging them to leave the national territory immediately, specifying the country of removal, and imposing a three-year re-entry ban, after having been notified of the order on August 28, 2022. The court dismissed the application through an order because the filing of the appeal on September 8, 2022, occurred after the mandatory 48-hour deadline for contesting such decisions, as stipulated by the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible due to untimeliness.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the application through an order because the filing of the appeal on September 8, 2022, occurred after the mandatory 48-hour deadline for contesting such decisions, as stipulated by the administrative justice code, rendering the request manifestly inadmissible due to untimeliness.

Mots-clés

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expulsion obligatoire éloignement recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This article establishes the 48-hour deadline for contesting the administrative obligation to leave the territory, the expiration of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué le 28 août 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 8 septembre 2022. Dès lors, le délai non franc de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.